L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
203. Le titulaire doit tenir un registre de tous les appels et des réponses données à ces appels. Le registre doit indiquer l’heure de réception des appels et l’heure d’arrivée de l’ambulance sur les lieux dans chaque cas.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 203.